Article R441-2-4 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/11/2000
>
Version30/11/2007
>
Version03/05/2010
>
Version14/05/2015
>
Version08/05/2017

Entrée en vigueur le 3 mai 2010

Modifié par : Décret n°2010-431 du 29 avril 2010 - art. 1

Dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 441-2-1, le service d'enregistrement adresse au demandeur une attestation d'enregistrement de la demande.L'attestation comporte les mentions suivantes :

a) Les nom, prénom et adresse du demandeur ;

b) L'indication des nom et adresse du service qui a procédé à l'enregistrement ;

c) Le numéro départemental ou, en Ile-de-France, le numéro régional ;

d) La date de réception de la demande et, le cas échéant, de celle de son dernier renouvellement ;

e) La liste des bailleurs disposant de logements sociaux dans les communes demandées ;

f) Les cas dans lesquels la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 peut être saisie ;

g) La date à partir de laquelle le demandeur peut saisir la commission de médiation et l'adresse de la commission ;

h) La durée de validité de la demande, les modalités de son renouvellement et les conditions de radiation.

Une annexe à l'attestation indique les pièces justificatives qui doivent être produites lors de l'instruction de la demande et les pièces justificatives complémentaires que le service instructeur peut demander. La liste limitative de ces pièces justificatives, notamment les documents qui permettent, en l'absence d'avis d'imposition, de s'assurer des ressources du demandeur et des personnes à loger, est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 441-2-2.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 mai 2010
Sortie de vigueur le 14 mai 2015
9 textes citent l'article

Commentaires3


www.jurisconsulte.net

Cet article est gratuit ! […] vous pouvez le consulter dans son intégralité L'arrêté du 6 août 2018 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social fixe la liste des pièces justificatives pour l'instruction de la demande de logement social mentionnée à l'article R. 441-2-4 du code de la construction et de l'habitation.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions57


1Tribunal administratif de Melun, Chambre dalo, 29 mars 2023, n° 2203547
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, […] Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; – être dépourvues de logement. […]

 Lire la suite…
  • Médiation·
  • Commission·
  • Logement social·
  • Habitation·
  • Logement opposable·
  • Construction·
  • Urgence·
  • Droit au logement·
  • Logement-foyer·
  • Hébergement

2Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 25 juin 2019, n° 17/01826
Confirmation

[…] Il se prévalait d'autre part des dispositions des articles L441-2-1, L442-3-1, L621-2, R641-4, R641-4, R441-2-2, et R441-2-4 du code de la construction et de l'habitation, pour prétendre que seul le locataire peut entreprendre une démarche pour changer de logement et que M me X ne rapportait pas la preuve d'une telle démarche antérieurement à son expulsion, en précisant que la sous occupation n'était caractérisée qu'à la condition que les locaux comportent un nombre de pièces habitables, hors cuisine et salle de bains, supérieur de deux au nombre de personnes y ayant leur résidence principale, et, qu'en l'espèce, le logement comportait quatre pièces occupées par M me X et ses deux enfants, de sorte que la demanderesse ne se trouvait pas dans une situation de sous occupation.

 Lire la suite…
  • Logement·
  • Bailleur·
  • Loyer·
  • Expulsion·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Demande·
  • Dommages-intérêts·
  • Titre·
  • Surendettement

3Tribunal administratif de Melun, Chambre dalo, 19 février 2024, n° 2301432
Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. […] Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2020 susvisé : « La liste des pièces justificatives pour l'instruction de la demande de logement social mentionnée à l'article R. 441-2-4 du code de la construction et de l'habitation est annexée au présent arrêté ».

 Lire la suite…
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).