Article R441-2-5 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/2012
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Version08/05/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2011-2057 du 30 décembre 2011 - art. 2

I.-Les informations renseignées dans le formulaire de la demande de logement social, ainsi que leurs modifications ultérieures, sont enregistrées dans un système national de traitement automatisé, géré par les services placés sous l'autorité du ministre chargé du logement, mis en œuvre en Ile-de-France par un gestionnaire régional désigné par le préfet de région et sur le reste du territoire par un gestionnaire départemental désigné par le préfet.

II.-Le gestionnaire départemental ou, en Ile-de-France, le gestionnaire régional responsable du fonctionnement du système d'enregistrement dans son ressort territorial est chargé notamment d'affecter aux utilisateurs les codes d'accès au système d'enregistrement et de tenir à jour la liste des codes d'accès, de veiller à ce que les procédures d'enregistrement, de renouvellement et de radiation des demandes soient régulièrement mises en œuvre.

III.-Le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région conclut avec les personnes mentionnées à l'article R. 441-2-1 assurant le service d'enregistrement une convention qui fixe les conditions et modalités de mise en œuvre du système d'enregistrement. Cette convention précise notamment l'organisation locale de la gestion du système. Lorsqu'une personne mentionnée au a, b ou c de l'article R. 441-2-1 refuse de signer la convention, le préfet fixe par arrêté les conditions de sa participation au système d'enregistrement.

IV.-Le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région peut, par dérogation aux I à III ci-dessus, désigner pour enregistrer les demandes de logement locatif social un système particulier de traitement automatisé couvrant le territoire du département ou, en Ile-de-France, le territoire de la région. Ce système est commun à tous les bailleurs sociaux et à toutes les autres personnes mentionnées à l'article R. 441-2-1 assurant dans ce territoire le service d'enregistrement. Il doit répondre aux règles fixées aux articles R. 441-2-3, R. 441-2-4 et R. 441-2-6 et être conforme à un cahier des charges arrêté par le ministre chargé du logement. Ses caractéristiques techniques assurent l'alimentation sans délai, à des fins d'exploitation statistique, du système national de traitement prévu au I. Ce système particulier fait l'objet d'une convention qui précise notamment son organisation locale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 31 décembre 2015
18 textes citent l'article

Commentaires13


blog.landot-avocats.net · 20 juin 2017

Au JO de ce matin se trouve le « CAHIER DES CHARGES DES SYSTÈMES PARTICULIERS (DÉPARTEMENTAL OU, EN ILE-DE-FRANCE, RÉGIONAL) DE TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE LA DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL » prévu par l'article R. 441-2-5 du code de la construction et de l'habitation.

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Décisions22


1Tribunal administratif de Melun, 2 avril 2010, n° 1000825
Rejet

[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article R. 441-2-5 du code de la construction et de l'habitation relatif aux demandes de logement : « La durée de validité de la demande est d'un an à compter de son enregistrement, un mois avant la date d'expiration de la demande, le service, organisme ou personne morale qui a procédé à l'enregistrement de la demande notifie au demandeur que le délai va expirer et qu'il doit renouveler sa demande avant l'expiration de ce délai » ; qu'aux termes de l'article R. 441-2-6 du même code : « La radiation d'une demande du fichier d'enregistrement (…) ne peut intervenir que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit au fichier : (…) c) Non-renouvellement de la demande dans délai de validité ; (…) » ;

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2Tribunal administratif de Melun, 29 juin 2010, n° 1000370
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes des quatrième et septième alinéas de l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation : « (…)Un décret en Conseil d'Etat définit les informations qui doivent être fournies pour la demande de logement social et pour l'attribution du numéro unique. […] La radiation est obligatoire lorsqu'un logement social a été attribué au demandeur et, à défaut, ne peut intervenir sans que le demandeur en ait été préalablement avisé. /(…) » ; qu'aux termes de l'article R. 441-2-5 du même code : « La durée de validité de la demande est d'un an à compter de son enregistrement. […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 1er février 2011, n° 0801820
Rejet

[…] 38-04-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.441 du code de la construction et de l'habitation : « L'attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en oeuvre du droit au logement, […] qu'aux termes de l'article L.441-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L.441-2-6 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, […] qu'aux termes de l'article R.441-3 du même code, […] qu'aux termes, enfin, de l'article R.441-5 du même code : « Les bénéficiaires des réservations de logements prévues au deuxième alinéa de l'article L.441-1 peuvent être l'Etat, les collectivités territoriales, […]

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