Article R441-9-3 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/2005
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Version30/11/2007

Entrée en vigueur le 30 novembre 2007

Modifié par : Décret n°2007-1677 du 28 novembre 2007 - art. 8

Le représentant siégeant à la commission d'attribution mentionnée à l'article R. 441-9 est désigné par les associations préalablement agréées dans les conditions prévues à l'article R. 441-9-1.

A défaut d'accord entre les associations agréées pour désigner un représentant, celui-ci est désigné par le représentant de l'Etat dans le département par tirage au sort parmi les personnes proposées par ces associations.

Le mandat de ce représentant ne peut excéder quatre ans. Il est renouvelable.

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Entrée en vigueur le 30 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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