Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre II : Loyers et divers / Section 1 : Dispositions générales
Article R442-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est créé par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978, rectificatif JORF 31 janvier 1979
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
L'autorité administrative prévue à l'article L. 442-1, alinéa 3, pour fixer un loyer susceptible de rétablir l'équilibre d'un organisme d'habitations à loyer modéré est constituée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances agissant par décision conjointe.
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Ni l'absence d'objection du préfet, ni l'existence d'un plan de redressement, ni la présence d'un administrateur provisoire à la tête d'une société d'habitations à loyer modéré ne dispensent celle-ci d'une décision conjointe du ministre chargé de la Construction et de l'Habitation et du ministre des Finances pour imposer un loyer d'équilibre, conformément aux dispositions des articles L. 442-1, alinéa 3, et R. 442-2, alinéa 2, du Code de la construction et de l'habitation.
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3. Cour d'appel de Paris, 30 octobre 2012, n° 10/14779
[…] de lui donner acte de son offre de leur verser la somme totale de 1 641, 02 euros au titre des charges de gardiennage acquittées jusqu'en 2007, […] de dire n'y avoir lieu à expertise, voire de supprimer la mission consistant 'à apprécier le caractère indu ou artificiellement intégré au loyer des charges contestées' et de condamner in solidum les intimés à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. […] Qu'il n'est pas soutenu que l'augmentation du prix du loyer n'a pas été décidée par l'autorité administrative conformément aux articles L. 442-1 et R. 442-2 du code de la construction et de l'habitation ;
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