Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre II : Loyers et divers / Section 1 : Dispositions générales
Article R442-4 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/1978
>
Version23/11/2005
>
Version01/09/2019
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est créé par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978, rectificatif JORF 31 janvier 1979
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Les changements qui peuvent être imposés aux locataires ou occupants en vue d'une meilleure utilisation familiale, conformément à l'article L. 442-4 le sont dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 avril 2008, n° 07/04104
Infirmation partielle
[…] En effet, la non attribution par l'OPAC d'un nouveau logement en application de l'article 442-4 du code de la construction et de l'habitation, ne saurait permettre au locataire de s'exonérer du paiement du loyer du logement actuel.
Lire la suite…- Logement·
- Loyer·
- Dette·
- Bail·
- Paiement·
- Provision·
- Clause resolutoire·
- Attribution·
- Divorce·
- Indemnité d 'occupation