Article R442-8 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juin 1978 est l'article : Décret 72-216 1972-03-22 art. 19

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est créé par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978, rectificatif JORF 31 janvier 1979

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Le remboursement de l'apport, réévalué comme il est indiqué à l'article R. 442-7, a lieu, au choix des associés qui ont opté pour la signature d'un bail :
a) Soit par annuités constantes dans un délai qui ne peut excéder neuf ans et qui est égal à la durée du bail ;
b) Soit à l'expiration du bail, qui a alors une durée au plus égale à six ans.
Dans le premier cas, le bail peut être renouvelé une fois à la demande du preneur, sans que la durée totale puisse excéder dix-huit ans et, à l'expiration de ce bail, un engagement de location est proposé au preneur.
Dans le second cas, le bail et le délai de remboursement sont renouvelables de plein droit, chaque année, pour une durée d'un an, sauf dénonciation par le preneur six mois avant leur expiration, et un engagement de location est proposé au preneur à l'expiration de la dernière période de renouvellement.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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