Article R442-13 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 5 avril 2023

Modifié par : Décret n°2023-248 du 3 avril 2023 - art. 1

Pour réaliser l'enquête prévue à l'article L. 442-5, l'organisme bailleur demande à chacun de ses locataires communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements ci-après concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer :

- nom, prénom, âge et lien de parenté ;

- numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque occupant majeur ;

- renseignements permettant de calculer le plafond de ressources applicable ;

- renseignements relatifs à la perception, directement ou en tiers payant, de l'une des aides personnelles au logement prévues par l'article L. 821-1, ainsi que de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;

- nature de l'activité professionnelle ou situation de demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi.

Un arrêté du ministre chargé du logement fixe les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 5 avril 2023
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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 28 février 2022, n° 20/08314
Infirmation partielle

[…] - condamner la compagnie CGICE au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions signifiées le 18 mars 2021, la Compagnie Casualty and General Insurance Company Europe Limited demande à la cour de : Vu les articles 1103,1104, 1113, 1114, 1118, 1221, 1231-6 et 1353 du code civil R442-13 du code de la construction et de l'habitation de l'article 700 du code de procédure civile Recevoir la compagnie Casualty and General Insurance Europe Limited (CGICE) en ses écritures et l'y jugeant bien fondée ; Sur la confirmation partielle du jugement rendu le 12 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Melun :

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2Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 29 septembre 2022, n° 22/00075
Infirmation partielle

[…] Dans ses dernières conclusions déposées le 10 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Logirep demande à la cour, au visa des articles 9, 695, 696, 834, 835 et 836 du code de procédure civile, 1103, 1344, 1344-1, 1728, 1741, 1309, 1313 et 1353 du code civil, 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989, L. 441-3, L 442-5, R. 442-13, et R. 441-26 du code de la construction et de l'habitation, et L. 421-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, de :

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  • Loyer·
  • Locataire·
  • Paiement·
  • Bail·
  • Délais·
  • Expulsion·
  • Commandement de payer·
  • Résiliation

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 7, 30 novembre 2023, n° 22/16697
Infirmation partielle

[…] La demande d'enquête envoyée à Madame [R] correspond aux exigences de l'article L442-5 du code de la construction et de l'habitation et à l'article R 442-13 du même code. […]

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