Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre II : Loyers et divers / Section 3 : Enquêtes et statistiques relatives à la connaissance de l'occupation des logements
Article *R442-14 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 1996
Est créé par : Décret n°96-1163 du 26 décembre 1996 - art. 1 () JORF 29 décembre 1996
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
- les logements locatifs sociaux du bailleur, en distinguant notamment selon que les logements sont ou non conventionnés en application de l'article L. 351-2, selon qu'ils sont vacants ou occupés, selon qu'ils sont donnés en location ou en sous-location ;
- les personnes physiques occupant ces logements, en distinguant notamment selon l'âge et les liens de parenté, selon la composition des ménages et leurs revenus rapportés au plafond de ressources, selon que sont perçues ou non les allocations mentionnées à l'article R. 442-13, selon la nature de l'activité professionnelle ou la situation de demandeur d'emploi inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi ;
- le nombre de ménages ayant répondu à l'enquête prévue à l'article R. 442-13.
Ces renseignements statistiques sont établis par zone géographique dans le département en distinguant les zones urbaines sensibles et les zones de redynamisation rurale. Ils sont en outre établis en distinguant les ménages qui ont emménagé au cours des trois dernières années.
Un arrêté du ministre chargé du logement fixe les modalités d'application du présent article, notamment la définition détaillée des renseignements statistiques, leurs modalités de présentation et la date de leur remise au préfet.
Commentaires • 9
Décision • 1
1. Cour d'appel d'Amiens, 8 octobre 2009, n° 08/03027
[…] Attendu que la fixation des loyers des logements H.L.M. sont régis par les articles L 442-1 à L 442-10, R 442-1 à R 442-14 du code de la construction et de l'habitation ; que l'article R 442-1 de ce code renvoie pour la détermination de la surface corrigée aux articles 28, 29, 32, […]
Lire la suite…- Région·
- Ventilation·
- Logement·
- Locataire·
- Chaudière·
- Loyer·
- Menuiserie·
- Révocation·
- Réhabilitation·
- Changement