Article R442-14 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1750 du 21 décembre 2021 - art. 1

Les renseignements statistiques que les organismes bailleurs fournissent annuellement au préfet du lieu de situation des logements en application du premier alinéa de l'article L. 442-5 et qu'ils fournissent, à leur demande, aux personnes morales mentionnées au cinquième alinéa du même article, concernent :

-les logements locatifs sociaux du bailleur, en distinguant notamment selon que les logements sont ou non conventionnés en application de l'article L. 831-1, selon qu'ils sont vacants ou occupés, selon qu'ils sont donnés en location ou en sous-location ;

-les personnes physiques occupant ces logements, en distinguant notamment selon l'âge et les liens de parenté, selon la composition des ménages et leurs revenus rapportés au plafond de ressources, selon que sont perçues ou non les allocations mentionnées à l'article R. 442-13, selon la nature de l'activité professionnelle ou la situation de demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi ;

-le nombre de ménages ayant répondu à l'enquête prévue à l'article R. 442-13.

Ces renseignements statistiques sont établis par commune en distinguant les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis en application de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. Ils sont en outre établis en distinguant les ménages qui ont emménagé au cours des deux dernières années.

Un arrêté du ministre chargé du logement fixe les modalités d'application du présent article, notamment la définition détaillée des renseignements statistiques, leurs modalités de présentation et la date de leur remise au préfet.

Les renseignements statistiques fournis aux personnes morales mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 442-5 sont transmis, à leur demande, par voie électronique.

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Décision1


1Cour d'appel d'Amiens, 8 octobre 2009, n° 08/03027
Infirmation partielle

[…] Attendu que la fixation des loyers des logements H.L.M. sont régis par les articles L 442-1 à L 442-10, R 442-1 à R 442-14 du code de la construction et de l'habitation ; que l'article R 442-1 de ce code renvoie pour la détermination de la surface corrigée aux articles 28, 29, 32, […]

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