Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre II : Loyers et divers / Section 4 : Gérance d'immeubles / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R*442-18 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version27/02/2003
Entrée en vigueur le 27 février 2003
Est créé par : Décret n°2003-154 du 24 février 2003 - art. 1 () JORF 27 février 2003
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Lorsqu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de recouvrer des recettes ou de procéder à des dépenses au nom et pour le compte du mandant, le mandataire tient une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et charges constatés et des mouvements de caisse opérés au titre du mandat.
Le mandant met à la disposition du mandataire les fonds nécessaires aux dépenses. Le mandataire ne peut en faire l'avance, sauf cas d'urgence.
Le mandant met à la disposition du mandataire les fonds nécessaires aux dépenses. Le mandataire ne peut en faire l'avance, sauf cas d'urgence.
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