Article R*442-18 du Code de la construction et de l'habitation

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Version27/02/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2010 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D442-18 (V)

Entrée en vigueur le 27 février 2003

Est créé par : Décret n°2003-154 du 24 février 2003 - art. 1 () JORF 27 février 2003

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Lorsqu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de recouvrer des recettes ou de procéder à des dépenses au nom et pour le compte du mandant, le mandataire tient une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et charges constatés et des mouvements de caisse opérés au titre du mandat.
Le mandant met à la disposition du mandataire les fonds nécessaires aux dépenses. Le mandataire ne peut en faire l'avance, sauf cas d'urgence.
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Entrée en vigueur le 27 février 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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