Article R*442-21 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version27/02/2003

Entrée en vigueur le 27 février 2003

Est créé par : Décret n°2003-154 du 24 février 2003 - art. 1 () JORF 27 février 2003

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Lorsque les dispositions du code des marchés publics sont applicables aux contrats du mandant et qu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de passer des marchés publics au nom et pour le compte du mandant, la personne représentant le pouvoir adjudicateur est la personne désignée à cet effet par le mandataire ou, à défaut, le représentant légal du mandataire.

La personne représentant le pouvoir adjudicateur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à des personnes placées sous son autorité.

Lorsque le mandataire ne dispose pas d'une commission d'appel d'offres, la commission d'appel d'offres compétente est celle du mandant. Elle est convoquée par le mandant à la demande du mandataire. Le mandataire participe à la séance de la commission avec voix consultative.

Entrée en vigueur le 27 février 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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