Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre II : Loyers et divers / Section 4 : Gérance d'immeubles / Sous-section 2 : Mandats soumis à autorisation
Article R*442-23 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version27/02/2003
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Version20/06/2008
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Version01/09/2019
Entrée en vigueur le 27 février 2003
Est créé par : Décret n°2003-154 du 24 février 2003 - art. 1 () JORF 27 février 2003
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Avant d'accepter, en application selon le cas de l'antépénultième alinéa de l'article L. 421-1, du dernier alinéa de l'article L. 421-4, du douzième alinéa de l'article L. 422-2 ou du septième alinéa de l'article L. 422-3, un mandat de gérance portant sur des logements situés dans des copropriétés connaissant des difficultés importantes de fonctionnement, l'organisme d'habitations à loyer modéré adresse simultanément une demande d'autorisation au maire de la commune d'implantation de ces logements et au préfet.
Le dossier de la demande comporte le projet de mandat, la décision du mandant et la délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance du mandataire portant approbation de ce projet. Il est complété par l'exposé sommaire des difficultés de la copropriété.
A défaut d'opposition du préfet ou du maire notifiée dans le délai de deux mois, l'autorisation est réputée accordée.
Le dossier de la demande comporte le projet de mandat, la décision du mandant et la délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance du mandataire portant approbation de ce projet. Il est complété par l'exposé sommaire des difficultés de la copropriété.
A défaut d'opposition du préfet ou du maire notifiée dans le délai de deux mois, l'autorisation est réputée accordée.
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