Article R443-17-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1985
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Version15/04/2018
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Version29/11/2021

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D443-17-1, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 15 avril 2018

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2018-268 du 12 avril 2018 - art. 1

I.-Pour tenir compte de l'érosion monétaire mentionnée au 1 du II de l'article L. 443-14-1, le prix d'acquisition du logement est actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
II.-Pour l'application du troisième alinéa du 2 du II de l'article L. 443-14-1, les frais supportés par le vendeur pouvant être déduits du prix de cession s'entendent exclusivement de ceux visés à l'article 41 duovicies H de l'annexe III au code général des impôts.
III.-Pour l'application du b du 3 du II de l'article L. 443-14-1, les frais afférents à l'acquisition supportés par le vendeur pouvant majorer le prix d'acquisition s'entendent exclusivement de ceux visés à l'article 41 duovicies I de l'annexe III au code général des impôts.

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Entrée en vigueur le 15 avril 2018
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Commentaires3


blog.landot-avocats.net · 17 avril 2018

[…] Art. 1er. – Après l'article R. 443-17 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article R. 443-17-1, ainsi rédigé: […]

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