Article R443-24 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version02/07/1987

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-216 1972-03-22 art. 5

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D443-24, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 2 juillet 1987

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()

La valeur du logement cédé est fixée sur la base du prix de revient réel, toutes dépenses confondues, tel qu'il figure dans les écritures de la société, majoré de la fraction non encore amortie par le versement des loyers, des frais d'études et des frais financiers.
En ce qui concerne les immeubles collectifs et les opérations groupées, la répartition du prix de revient réel entre les logements est, si la valeur du logement n'a pas fait l'objet d'une notification individuelle antérieurement au 23 mars 1972, déterminée par le conseil d'administration conformément aux dispositions des statuts.
Cette valeur, constatée à la date de la réception provisoire de l'immeuble, est affectée d'un coefficient de réévaluation figurant en annexe au présent code.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 1987
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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