Article R443-27 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version02/07/1987

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-216 1972-03-22 art. 10 aL. 3, al. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D443-27, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 2 juillet 1987

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()

Jusqu'à la signature du contrat de vente, les rapports de la société et du locataire coopérateur qui a opté pour l'acquisition de son logement continuent d'être régis par le contrat de location coopérative ou le bail. Toutefois, le point de départ du paiement par annuités du prix d'acquisition est, au choix de la société, soit la date de réception par elle de la demande d'acquisition mentionnée à l'article L. 422-16, soit une date unique pour un ensemble de logements qui ne peut être postérieure au 31 décembre 1973.
Les sommes versées par les associés au titre de l'amortissement du capital dans les annuités d'emprunt entre le 1er janvier 1972 et le point de départ du paiement par annuités du prix d'acquisition s'imputent sur la dernière de ces annuités.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 1987
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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