Article R443-29 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version02/07/1987

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-216 1972-03-22 art. 12

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D443-29, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 2 juillet 1987

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()

La société est tenue d'établir, avant la signature du premier contrat de vente, un règlement de copropriété conforme à un règlement type qui prévoiera la possibilité de constituer un syndicat coopératif et sera arrêté par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Ce règlement comporte l'état descriptif de division de l'immeuble.
A compter de la signature du contrat de vente, le droit de propriété de l'acquéreur s'exerce dans le cadre de ce règlement.
Les acquéreurs sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, s'il en existe, dans les conditions prévues par ce règlement.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 1987
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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