Article R443-31 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version02/07/1987

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-216 1972-03-22 art. 14

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D443-31, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 2 juillet 1987

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()

En cas d'aliénation du logement, avant la constatation de l'entier paiement du prix, la société peut renoncer à l'exigibilité du solde du prix si le candidat cessionnaire est le conjoint, l'ascendant, le descendant, le frère ou la soeur de l'acquéreur, ou l'ascendant, le descendant, le frère ou la soeur de son conjoint ou s'il remplit les conditions de ressources et d'occupation du logement imposées par la réglementation en vigueur pour l'accession à la propriété des habitations à loyer modéré.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 1987
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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