Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions / Section 4 : Accession à la propriété des associés de sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-coopérative
Article R443-33 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/1978
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Version02/07/1987
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1 JORF 13 novembre 1985
Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré qui ont été substituées aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-coopérative supprimées par la loi n. 71-580 du 16 juillet 1971 (article 26-I) ou avec lesquelles celles-ci ont fusionné, sont autorisées à percevoir des associés acquéreurs ;
a) Une indemnité forfaitaire égale à 0,50 p. 100 du prix de cession, pour la modification des contrats ;
b) Des frais de gestion administrative pendant la période comprise entre la date de signature du contrat de vente et la constatation de l'entier paiement du prix dans la limite de 0,50 p. 100 du prix plafond en vigueur au 1er janvier de l'année en cours pour un logement de même superficie et de même catégorie ;
c) Le remboursement des frais d'établissement du règlement prévu à l'article R. 443-29 qui sont répartis proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans les lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 de la loi n. 65-557 du 10 juillet 1965 sur la copropriété.
a) Une indemnité forfaitaire égale à 0,50 p. 100 du prix de cession, pour la modification des contrats ;
b) Des frais de gestion administrative pendant la période comprise entre la date de signature du contrat de vente et la constatation de l'entier paiement du prix dans la limite de 0,50 p. 100 du prix plafond en vigueur au 1er janvier de l'année en cours pour un logement de même superficie et de même catégorie ;
c) Le remboursement des frais d'établissement du règlement prévu à l'article R. 443-29 qui sont répartis proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans les lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 de la loi n. 65-557 du 10 juillet 1965 sur la copropriété.
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