Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre V : Dispositions applicables aux conventions globales de patrimoine entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré
Article R*445-10 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version09/03/2007
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Version01/01/2010
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Version11/05/2017
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Version29/07/2019
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Version01/09/2019
Entrée en vigueur le 9 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-316 du 8 mars 2007 - art. 1 () JORF 9 mars 2007
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Lorsque la réglementation en vigueur à la date d'établissement du cahier des charges de gestion sociale ne prévoit pas de plafond de loyer pour un immeuble ou un ensemble immobilier, le calcul prévu à l'article L. 445-4 du montant maximal de la masse des loyers de l'organisme d'habitations à loyer modéré s'effectue en prenant en compte la somme des loyers pratiqués dans l'immeuble ou l'ensemble immobilier, dans la limite d'un montant mensuel fixé par arrêté du ministre chargé du logement, et exprimé en euros par mètre carré de surface utile, ou de surface corrigée lorsque le loyer pratiqué est exprimé en euros par mètre carré de surface corrigée.
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