Article R*445-10 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-922 du 9 mai 2017 - art. 7

Lorsque la réglementation en vigueur à la date d'établissement du cahier des charges de gestion sociale ne prévoit pas de plafond de loyer pour un ensemble immobilier, le calcul prévu au II de l'article L. 445-3 du montant maximal de la masse des loyers de l'organisme d'habitations à loyer modéré s'effectue en prenant en compte la somme des loyers pratiqués dans l'ensemble immobilier, dans la limite d'un montant mensuel fixé par arrêté du ministre chargé du logement, et exprimé en euros par mètre carré de surface utile, ou de surface corrigée lorsque le loyer pratiqué est exprimé en euros par mètre carré de surface corrigée.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Sortie de vigueur le 29 juillet 2019
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