Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre V : Contrôle / Chapitre unique
Article R451-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 février 1992
Est créé par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
Des fonctionnaires appartenant à la caisse des dépôts et consignations peuvent être appelés à participer aux vérifications opérées par les membres de l'inspection générale des finances, sous la responsabilité de ces derniers, pour le contrôle des opérations de financement prévues au présent livre.
Le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation constituent l'autorité administrative compétente prévue à l'article L. 451-1.
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Décisions • 2
[…] Considérant d'une part que si le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 20 janvier 2005 ne contient pas les visas des dispositions législatives et réglementaires dont il fait application, il est constant que l'article L. 451-1 du code de la construction et de l'habitation, l'article 1 er du décret n° 72-18 du 5 janvier 1972 et l'article 3 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 sont cités dans les motifs du même jugement ; que celui-ci satisfait ainsi aux dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
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2. Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 29 juin 2012, 328078, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 451-1 du code de la construction et de l'habitation, le contrôle des organismes d'habitations à loyer modéré, des sociétés civiles constituées sous l'égide des sociétés de crédit immobilier et des sociétés coopératives de construction bénéficiant de prêts accordés dans le cadre de la législation sur les habitations à loyer modéré est réalisé par des agents de l'Etat habilités à cet effet de façon permanente ou temporaire par décision de l'autorité ministérielle ; qu'aux termes de l'article R. 451-2 du même code : « Il peut être mis fin à l'habilitation pour raison de service. […]
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