Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété / Chapitre Ier : Contrôle / Section 1 : Contrôle à l'initiative de l'Etat
Article R451-2 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2002
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°2002-392 du 22 mars 2002 - art. 1 () JORF 23 mars 2002
Il peut être mis fin à l'habilitation pour raison de service. Il peut aussi y être mis fin en raison du comportement de l'agent dans l'exercice de ses fonctions, après que cet agent a été mis à même de présenter ses observations.
Les arrêtés relatifs aux habilitations sont publiés au Journal officiel de la République française.
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[…] Considérant d'une part que si le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 20 janvier 2005 ne contient pas les visas des dispositions législatives et réglementaires dont il fait application, il est constant que l'article L. 451-1 du code de la construction et de l'habitation, l'article 1 er du décret n° 72-18 du 5 janvier 1972 et l'article 3 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 sont cités dans les motifs du même jugement ; que celui-ci satisfait ainsi aux dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
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2. Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 29 juin 2012, 328078, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 451-1 du code de la construction et de l'habitation, le contrôle des organismes d'habitations à loyer modéré, des sociétés civiles constituées sous l'égide des sociétés de crédit immobilier et des sociétés coopératives de construction bénéficiant de prêts accordés dans le cadre de la législation sur les habitations à loyer modéré est réalisé par des agents de l'Etat habilités à cet effet de façon permanente ou temporaire par décision de l'autorité ministérielle ; qu'aux termes de l'article R. 451-2 du même code : « Il peut être mis fin à l'habilitation pour raison de service. […]
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