Article R451-2 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version08/02/1992
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Version22/07/2001
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Version23/03/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme 233 al. 4, Décret 54-1346 1954-12-31 art. 2

Entrée en vigueur le 23 mars 2002

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2002-392 du 22 mars 2002 - art. 1 () JORF 23 mars 2002

Les agents de l'Etat chargés d'effectuer les contrôles sur place sont habilités à cet effet soit par arrêté du ministre chargé du logement, soit par arrêté du ministre chargé de l'économie, soit par arrêté du ministre chargé du budget. L'arrêté fixe la durée de l'habilitation.
Il peut être mis fin à l'habilitation pour raison de service. Il peut aussi y être mis fin en raison du comportement de l'agent dans l'exercice de ses fonctions, après que cet agent a été mis à même de présenter ses observations.
Les arrêtés relatifs aux habilitations sont publiés au Journal officiel de la République française.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Marseille, 10 février 2009, n° 0501161T
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant d'une part que si le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 20 janvier 2005 ne contient pas les visas des dispositions législatives et réglementaires dont il fait application, il est constant que l'article L. 451-1 du code de la construction et de l'habitation, l'article 1 er du décret n° 72-18 du 5 janvier 1972 et l'article 3 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 sont cités dans les motifs du même jugement ; que celui-ci satisfait ainsi aux dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

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  • Habilitation·
  • Justice administrative·
  • Contrôle sur place·
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  • Sanction disciplinaire·
  • Tribunaux administratifs·
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  • Développement durable

2Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 29 juin 2012, 328078, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 451-1 du code de la construction et de l'habitation, le contrôle des organismes d'habitations à loyer modéré, des sociétés civiles constituées sous l'égide des sociétés de crédit immobilier et des sociétés coopératives de construction bénéficiant de prêts accordés dans le cadre de la législation sur les habitations à loyer modéré est réalisé par des agents de l'Etat habilités à cet effet de façon permanente ou temporaire par décision de l'autorité ministérielle ; qu'aux termes de l'article R. 451-2 du même code : « Il peut être mis fin à l'habilitation pour raison de service. […]

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  • Loyer modéré·
  • Harcèlement moral
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