Article R451-3 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version22/07/2001
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Version23/03/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 54-1346 1954-12-31 art. 3

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les fonctionnaires ou agents énumérés à l'article R. 451-2 doivent, avant de procéder à leurs vérifications, en donner avis aux représentants des organismes ou des collectivités afin que ceux-ci puissent y assister s'ils le jugent convenable.
Les agents des organismes ou des collectivités contrôlés sont tenus de prêter leur concours aux vérificateurs. Ils doivent présenter leurs fonds et valeurs et communiquer sans déplacement tous livres, pièces et documents dont la production leur est demandée.
Les fonctionnaires ou agents chargés des contrôles communiquent leurs observations au président des organismes ou au représentant des collectivités contrôlées. Ceux-ci doivent y répondre dans le délai d'un mois. A défaut de répondre dans ce délai, toute attribution de crédit est suspendue.
Les rapports établis par les fonctionnaires ou agents susmentionnés sont transmis, avec la réponse du président de l'organisme ou du représentant de la collectivité, au ministre chargé de la construction et de l'habitation qui en donne connaissance au ministre chargé des finances.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 22 juillet 2001
1 texte cite l'article

Commentaires2


www.revuegeneraledudroit.eu · 26 avril 2018

4. […] Considérant qu'il résulte de l'instruction que le chargé d'inspection de la mission interministérielle d'inspection du logement social a, par courrier recommandé en date du 18 septembre 2014, informé la présidente de l'OPH de Puteaux, comme l'exigeaient des dispositions alors en vigueur du sixième alinéa de l'article L. 451-1 et de l'article R. 451-3 du code de la construction et de l'habitation, des opérations de contrôle qui ont débuté le 18 novembre 2014 ; qu'ainsi, le […] #224; la date du 31 décembre 2014 peuvent faire l'objet, après le 1er janvier 2015, d'un rapport définitif et, le cas échéant, provisoire, dans les conditions prévues aux articles R. 342-13 et R. 342-14 du code de la construction et de l'habitation issus de ce même décret ;

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Eurojuris France · 14 janvier 2009

Après tout, d'autres articles du Code de la Construction et de l'Habitation admettent la notification par LRAR ou par remise contre récépissé ou émargement (articles R. 222-6 du CCH ; R. 451-3 du CCH). Le Code de procédure civile admet lui aussi que la notification puisse être faite par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé (article 667 du CPC) faisant date de l'acte (article 669, alinéa 2 du CPC). La solution n'apparaît donc pas choquante sur le plan juridique. […]

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Décision1


1Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 26 avril 2018, 409870, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le chargé d'inspection de la mission interministérielle d'inspection du logement social a, par courrier recommandé en date du 18 septembre 2014, informé la présidente de l'OPH de Puteaux, comme l'exigeaient des dispositions alors en vigueur du sixième alinéa de l'article L. 451-1 et de l'article R. 451-3 du code de la construction et de l'habitation, des opérations de contrôle qui ont débuté le 18 novembre 2014 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'aucun avertissement procédural n'aurait été adressé à l'office requérant avant le début de ces opérations manque en fait ;

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