Article R451-3 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version22/07/2001
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Version23/03/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 54-1346 1954-12-31 art. 3

Entrée en vigueur le 23 mars 2002

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2002-392 du 22 mars 2002 - art. 1 () JORF 23 mars 2002

Lorsqu'un organisme doit faire l'objet d'un contrôle sur place, son président ou dirigeant en est averti. L'avertissement mentionne que l'organisme a la faculté de se faire assister de tout conseil de son choix pendant le déroulement du contrôle sur place.
L'avertissement est notifié au président ou dirigeant de l'organisme soit par pli recommandé adressé au siège social de l'organisme avec demande d'avis de réception postal, soit par remise à ce siège contre récépissé.
Les opérations de contrôle sur place ne peuvent être engagées qu'à l'expiration d'un délai de huit jours. Ce délai commence à courir le lendemain du jour de la notification du pli contenant l'avertissement. En cas de notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ce délai a pour point de départ le lendemain du jour de la présentation du pli au siège de l'organisme.
Lorsque l'urgence le justifie, le ministre chargé du logement peut décider que les opérations de contrôle sur place seront engagées une heure après la remise de l'avertissement. Il est fait mention de cette décision dans l'avertissement qui est notifié à l'organisme.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Commentaires2


www.revuegeneraledudroit.eu · 26 avril 2018

4. […] Considérant qu'il résulte de l'instruction que le chargé d'inspection de la mission interministérielle d'inspection du logement social a, par courrier recommandé en date du 18 septembre 2014, informé la présidente de l'OPH de Puteaux, comme l'exigeaient des dispositions alors en vigueur du sixième alinéa de l'article L. 451-1 et de l'article R. 451-3 du code de la construction et de l'habitation, des opérations de contrôle qui ont débuté le 18 novembre 2014 ; qu'ainsi, le […] #224; la date du 31 décembre 2014 peuvent faire l'objet, après le 1er janvier 2015, d'un rapport définitif et, le cas échéant, provisoire, dans les conditions prévues aux articles R. 342-13 et R. 342-14 du code de la construction et de l'habitation issus de ce même décret ;

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Eurojuris France · 14 janvier 2009

Après tout, d'autres articles du Code de la Construction et de l'Habitation admettent la notification par LRAR ou par remise contre récépissé ou émargement (articles R. 222-6 du CCH ; R. 451-3 du CCH). Le Code de procédure civile admet lui aussi que la notification puisse être faite par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé (article 667 du CPC) faisant date de l'acte (article 669, alinéa 2 du CPC). La solution n'apparaît donc pas choquante sur le plan juridique. […]

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Décision1


1Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 26 avril 2018, 409870, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le chargé d'inspection de la mission interministérielle d'inspection du logement social a, par courrier recommandé en date du 18 septembre 2014, informé la présidente de l'OPH de Puteaux, comme l'exigeaient des dispositions alors en vigueur du sixième alinéa de l'article L. 451-1 et de l'article R. 451-3 du code de la construction et de l'habitation, des opérations de contrôle qui ont débuté le 18 novembre 2014 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'aucun avertissement procédural n'aurait été adressé à l'office requérant avant le début de ces opérations manque en fait ;

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