Article R451-5 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version22/07/2001
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Version23/03/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 52-946 1952-08-06 art. 1

Entrée en vigueur le 23 mars 2002

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2002-392 du 22 mars 2002 - art. 1 () JORF 23 mars 2002

Lorsque le contrôle s'est conclu par un rapport, celui-ci est notifié au président ou dirigeant de l'organisme soit par pli recommandé adressé au siège social de l'organisme avec demande d'avis de réception postal, soit par remise à ce siège contre récépissé.
Dans le délai d'un mois commençant à courir le lendemain du jour de la notification du rapport, le président ou le dirigeant de l'organisme contrôlé peut adresser des observations écrites à la personne qui lui a communiqué celui-ci. En cas de notification de ce rapport par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ce délai commence à courir le lendemain du jour de la présentation du pli au siège de l'organisme. La date limite au-delà de laquelle ces observations ne seront pas prises en considération pour rédiger le rapport définitif mentionné à l'article R. 451-6 est déterminée conformément aux prescriptions de l'article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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