Article R*451-10 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 23 mars 2002

Est créé par : Décret n°2002-392 du 22 mars 2002 - art. 1 () JORF 23 mars 2002

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

L'avis du service des domaines prévu à l'article L. 451-5 porte sur la valeur vénale du bien immobilier.
Cet avis doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception d'une demande d'avis en état, à défaut de quoi, il peut être procédé à la réalisation de l'opération.
Entrée en vigueur le 23 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007
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Décisions2


1Tribunal administratif d'Amiens, 30 octobre 2012, n° 1103423
Rejet

[…] — que le dossier de permis ne donne aucunement à voir les mesures de transparence financière, de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont tenues les sociétés privées d'HLM, édictées par les articles L. 433-1, R. 433-5 et R. 451-10 du code de la construction et de l'habitation ;

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  • Permis de construire·
  • Habitat·
  • Construction·
  • Urbanisme·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Domaine public·
  • Environnement·
  • Plan·
  • Conseil municipal

2Tribunal administratif d'Amiens, 30 octobre 2012, n° 1001383
Rejet

[…] — que le dossier de permis ne donne aucunement à voir les mesures de transparence financière, de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont tenues les sociétés privées d'HLM, édictées par les articles L. 433-1, R. 433-5 et R. 451-10 du code de la construction et de l'habitation ;

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  • Permis de construire·
  • Habitat·
  • Construction·
  • Urbanisme·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Domaine public·
  • Environnement·
  • Plan·
  • Conseil municipal
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