Article R*451-10 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°2006-1792 du 23 décembre 2006 - art. 12 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

L'avis prévu à l'article L. 451-5, qui porte sur la valeur vénale du bien immobilier, est donné par le trésorier-payeur général.
Cet avis doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception d'une demande d'avis en état, à défaut de quoi, il peut être procédé à la réalisation de l'opération.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 30 mai 2014
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Décisions2


1Tribunal administratif d'Amiens, 30 octobre 2012, n° 1103423
Rejet

[…] — que le dossier de permis ne donne aucunement à voir les mesures de transparence financière, de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont tenues les sociétés privées d'HLM, édictées par les articles L. 433-1, R. 433-5 et R. 451-10 du code de la construction et de l'habitation ;

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  • Permis de construire·
  • Habitat·
  • Construction·
  • Urbanisme·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Domaine public·
  • Environnement·
  • Plan·
  • Conseil municipal

2Tribunal administratif d'Amiens, 30 octobre 2012, n° 1001383
Rejet

[…] — que le dossier de permis ne donne aucunement à voir les mesures de transparence financière, de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont tenues les sociétés privées d'HLM, édictées par les articles L. 433-1, R. 433-5 et R. 451-10 du code de la construction et de l'habitation ;

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  • Permis de construire·
  • Habitat·
  • Construction·
  • Urbanisme·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Domaine public·
  • Environnement·
  • Plan·
  • Conseil municipal
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