Article R452-5 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2004

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2004-1251 du 23 novembre 2004 - art. 2 () JORF 25 novembre 2004

Le conseil d'administration de la caisse comprend, outre le directeur général de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, neuf administrateurs nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget :
-deux représentants du ministre chargé du logement ;
-un représentant du ministre chargé de l'économie ;
-un représentant du ministre chargé du budget ;
-trois représentants de l'union mentionnée à l'article L. 452-2, désignés par elle ;
-un représentant de la Fédération nationale des sociétés d'économie mixte, désigné par cette fédération ;
-une personnalité qualifiée désignée, à raison de ses compétences dans le domaine du logement, par le ministre chargé du logement après avis des représentants de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré.
Les administrateurs sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Les administrateurs qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont réputés démissionnaires.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le conseil d'administration est complété dans le délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux administrateurs sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à courir.
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Entrée en vigueur le 25 novembre 2004
Sortie de vigueur le 14 mars 2016
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 8 avril 2014, n° 1301066
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation « Au titre de leur activité locative sociale, les organismes d'habitations à loyer modéré, […] Elle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité assujettie à cette cotisation le 1 er janvier. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 452-5 du code de la construction et de l'habitation « La cotisation est déclarée et payée par les redevables spontanément à la Caisse de garantie du logement locatif social par voie électronique, accompagnée d'une déclaration dont le modèle est fixé par l'autorité administrative. / (…) ; […]

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