Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété / Chapitre II : Caisse de garantie du logement locatif social et redressement des organismes / Section 2 : Organisation et administration
Article R452-5 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2004
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°2004-1251 du 23 novembre 2004 - art. 2 () JORF 25 novembre 2004
-deux représentants du ministre chargé du logement ;
-un représentant du ministre chargé de l'économie ;
-un représentant du ministre chargé du budget ;
-trois représentants de l'union mentionnée à l'article L. 452-2, désignés par elle ;
-un représentant de la Fédération nationale des sociétés d'économie mixte, désigné par cette fédération ;
-une personnalité qualifiée désignée, à raison de ses compétences dans le domaine du logement, par le ministre chargé du logement après avis des représentants de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré.
Les administrateurs sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Les administrateurs qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont réputés démissionnaires.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le conseil d'administration est complété dans le délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux administrateurs sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à courir.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 8 avril 2014, n° 1301066
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation « Au titre de leur activité locative sociale, les organismes d'habitations à loyer modéré, […] Elle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité assujettie à cette cotisation le 1 er janvier. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 452-5 du code de la construction et de l'habitation « La cotisation est déclarée et payée par les redevables spontanément à la Caisse de garantie du logement locatif social par voie électronique, accompagnée d'une déclaration dont le modèle est fixé par l'autorité administrative. / (…) ; […]
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