Article R452-5 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 18 février 2024

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2024-116 du 15 février 2024 - art. 1

Le conseil d'administration de la caisse comprend douze administrateurs nommés par arrêté du ministre chargé du logement :

-deux représentants du ministre chargé du logement ;

-un représentant du ministre chargé de l'économie ;

-un représentant du ministre chargé du budget ;

-un représentant du ministre chargé de la ville ;

-un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

-trois représentants de l'Union sociale pour l'habitat, désignés par elle ;

-un représentant de la Fédération nationale des entreprises publiques locales, désigné par cette fédération ;

-un représentant des fédérations des organismes agréés en application de l'article L. 365-2 désigné par elles. En l'absence de la désignation d'un représentant un mois avant le renouvellement du conseil d'administration, le représentant est désigné par le ministre chargé du logement, après avis de ces fédérations,

-une personnalité qualifiée désignée, à raison de ses compétences dans le domaine du logement, par le ministre chargé du logement après avis des représentants de l'Union sociale pour l'habitat.

Les administrateurs sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

Les administrateurs qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont réputés démissionnaires.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le conseil d'administration est complété dans le délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux administrateurs sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à courir.

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Entrée en vigueur le 18 février 2024
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 8 avril 2014, n° 1301066
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation « Au titre de leur activité locative sociale, les organismes d'habitations à loyer modéré, […] Elle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité assujettie à cette cotisation le 1 er janvier. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 452-5 du code de la construction et de l'habitation « La cotisation est déclarée et payée par les redevables spontanément à la Caisse de garantie du logement locatif social par voie électronique, accompagnée d'une déclaration dont le modèle est fixé par l'autorité administrative. / (…) ; […]

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