Article R452-12 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 18 février 2024

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2024-116 du 15 février 2024 - art. 1

Les délibérations relatives au budget sont réputées approuvées à l'expiration d'un délai de quinze jours après leur réception par les ministres de tutelle, dans les conditions prévues par l'article 176 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les délibérations du conseil d'administration relatives aux subventions mentionnées au septième alinéa de l'article L. 452-1 deviennent exécutoires après approbation expresse par le ministre chargé du logement et le ministre chargé de l'économie.

Les décisions de la commission prévue à l'article L. 452-2-1, dénommée commission de péréquation et de réorganisation, relatives à des conventions entre la caisse et l'Union sociale pour l'habitat ou les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ou la fédération groupant les sociétés d'économie mixte ou les fédérations d'organismes agréés en application de l'article L. 365-2 sont soumises à la même procédure.

Les délibérations du conseil d'administration décidant de recourir à l'emprunt deviennent exécutoires après approbation expresse par le ministre chargé de l'économie.

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