Article R452-16 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2004

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2004-1251 du 23 novembre 2004 - art. 6 () JORF 25 novembre 2004

Le comité des aides comprend le président du conseil d'administration et sept autres membres nommés à raison :
- de deux par le ministre chargé du logement, dont l'un ayant la qualité d'administrateur ;
- d'un par le ministre chargé de l'économie ;
- (alinéa abrogé).
- de trois par le président de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ;
- d'un par le président de la Fédération nationale des sociétés d'économie mixte.
Les membres du comité des aides sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Les membres du comité des aides qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont réputés démissionnaires.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le comité des aides est complété dans le délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux membres sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à courir.
Le comité des aides est présidé par le président du conseil d'administration. En cas de vacance de la présidence ou d'empêchement du président du conseil d'administration, la présidence du comité des aides est exercée par un des représentants du ministre chargé du logement ayant la qualité d'administrateur et que le ministre désigne à cet effet.
Un membre du comité des aides absent peut donner mandat à un autre membre de le représenter à ce comité. Un membre ne peut détenir plus d'un mandat.
Le comité des aides ne délibère valablement que lorsque cinq au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Le comité des aides rend ses avis à l'unanimité des membres présents ou représentés.
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Entrée en vigueur le 25 novembre 2004
Sortie de vigueur le 14 mars 2016
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