Article R452-17-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version25/11/2004
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Version23/06/2019

Entrée en vigueur le 23 juin 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-618 du 21 juin 2019 - art. 7

Le président convoque la commission et fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général.

La commission :

1° Adopte son règlement intérieur, soumis pour approbation au conseil d'administration ;

2° Adopte le rapport annuel d'activité de la commission établi par le directeur général, soumis pour adoption au conseil d'administration ;

3° Statue sur les demandes de concours financiers mentionnés aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 452-1.

Pour les concours financiers mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 452-1, la commission tient compte notamment de la soutenabilité financière du projet. Ces concours sont plafonnés. Ils sont calculés au prorata des dépenses engagées ou sont forfaitaires. Les modalités de calcul de ces concours financiers, y compris les plafonds prévus par le présent alinéa, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie.

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Entrée en vigueur le 23 juin 2019

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