Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété / Chapitre II : Caisse de garantie du logement locatif social et redressement des organismes / Section 3 : Régime financier
Article R452-23 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version22/07/2001
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Version01/01/2013
Entrée en vigueur le 22 juillet 2001
Est créé par : Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Par dérogation au décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, les fonds de la caisse peuvent être déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou de tout établissement de crédit. Ils peuvent être placés en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat et, dans les limites et conditions fixées par le règlement comptable et financier, en valeurs non garanties par l'Etat. Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses incombant à la caisse.
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