Article R452-23 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version22/07/2001
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 27

Par dérogation au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les fonds de la caisse peuvent, sur autorisation délivrée par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget, être déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ils peuvent être placés en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat et, dans les limites et conditions fixées par le règlement comptable et financier, en valeurs non garanties par l'Etat. Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses incombant à la caisse.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 14 mars 2016

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