Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété / Chapitre II : Caisse de garantie du logement locatif social et redressement des organismes / Section 3 : Régime financier
Article R452-25 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version22/07/2001
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Version01/01/2010
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Version14/03/2016
Entrée en vigueur le 22 juillet 2001
Est créé par : Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Le taux de la cotisation et le montant des réductions prévus à l'article L. 452-4 sont fixés par arrêté du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration de la caisse.
Un arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie fixe le modèle de la déclaration prévue à l'article L. 452-5.
Un arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie fixe le modèle de la déclaration prévue à l'article L. 452-5.
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