Article R452-25-5 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/2005
>
Version14/03/2016

Entrée en vigueur le 3 juillet 2005

Est créé par : Décret n°2005-741 du 1 juillet 2005 - art. 1 () JORF 3 juillet 2005

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Les cotisations supplémentaires et les pénalités correspondantes prévues aux articles 1727 et suivants du code général des impôts sont recouvrées au moyen d'un titre rendu exécutoire par le directeur général de la caisse ou, par délégation, par un agent de la caisse, dûment habilité, appartenant à un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ou de niveau équivalent.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 juillet 2005
Sortie de vigueur le 14 mars 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).