Article R452-25-5 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/2005
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Version14/03/2016

Entrée en vigueur le 14 mars 2016

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2016-295 du 11 mars 2016 - art. 25

Les cotisations ou prélèvements supplémentaires ainsi que les pénalités correspondantes prévues aux articles 1727 et suivants du code général des impôts sont recouvrés au moyen d'un titre rendu exécutoire par le directeur général de la caisse ou, par délégation, par un agent de la caisse, dûment habilité, appartenant à un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ou de niveau équivalent.

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Entrée en vigueur le 14 mars 2016

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