Article R452-25-6 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/2010
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Version14/03/2016

Entrée en vigueur le 14 mars 2016

Modifié par : Décret n°2016-295 du 11 mars 2016 - art. 26

Les réclamations relatives aux cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse sont présentées et instruites comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée sous réserve des dispositions ci-après.

Les réclamations relatives à l'assiette des cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse sont adressées au directeur général de la caisse.

Les réclamations relatives à leur recouvrement sont adressées à l'agent comptable de la caisse.

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Entrée en vigueur le 14 mars 2016

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Décisions3


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 21 novembre 2016, 14PA03257, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'instruction codificatrice n° 06-054-M31 du 13 novembre 2006 ; […] En second lieu, aux termes de l'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation, alors en vigueur : " A compter du 1 er janvier 2011, […] Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles R. 452-25-6 et R. 452-25-7 du même code que les réclamations relatives à l'assiette du prélèvement sur le potentiel financier sont adressées au directeur général de la Caisse de garantie du logement locatif social et que les contestations relatives à ce prélèvement relèvent de la juridiction administrative.

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2Tribunal administratif de Paris, 30 mai 2014, n° 1205680
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu l'instruction budgétaire et comptable N° 06-054-M31 du 13 novembre 2006 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation, en vigueur à la date de la décision en litige : « A compter du 1 er janvier 2011, […] Les ressources prises en compte dans ce calcul sont les loyers et redevances, définis aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 452-4, appelés au cours du dernier exercice clos, […] Elle gère un fonds de garantie de prêts au logement social […] » ; que l'article R. 452-25-6 du même code dispose que : « Les réclamations relatives aux cotisations et au prélèvement prévus aux articles L. 452-4, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 2 février 2015, n° 1314554
Rejet

[…] Considérant, d'un part, qu'aux termes de l'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation, en vigueur à la date de la décision en litige : « A compter du 1 er janvier 2011, […] Les ressources prises en compte dans ce calcul sont les loyers et redevances, définis aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 452-4, appelés au cours du dernier exercice clos, […] Elle gère un fonds de garantie de prêts au logement social […] » ; que l'article R. 452-25-6 du même code dispose que : « Les réclamations relatives aux cotisations et au prélèvement prévus aux articles L. 452-4, […]

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