Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété / Chapitre II : Caisse de garantie du logement locatif social et redressement des organismes / Section 3 : Régime financier
Article R452-25-7 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mars 2016
Modifié par : Décret n°2016-295 du 11 mars 2016 - art. 27
Les contestations relatives aux cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse sont portées devant le tribunal administratif.
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Décision • 1
1. CAA de PARIS, 8ème chambre, 21 novembre 2016, 14PA03257, Inédit au recueil Lebon
[…] 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation, alors en vigueur : " A compter du 1 er janvier 2011, […] Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles R. 452-25-6 et R. 452-25-7 du même code que les réclamations relatives à l'assiette du prélèvement sur le potentiel financier sont adressées au directeur général de la Caisse de garantie du logement locatif social et que les contestations relatives à ce prélèvement relèvent de la juridiction administrative.
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