Article R452-25-7 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/2010
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Version14/03/2016

Entrée en vigueur le 14 mars 2016

Modifié par : Décret n°2016-295 du 11 mars 2016 - art. 27

Les contestations relatives aux cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse sont portées devant le tribunal administratif.

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Entrée en vigueur le 14 mars 2016

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Décision1


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 21 novembre 2016, 14PA03257, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation, alors en vigueur : " A compter du 1 er janvier 2011, […] Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles R. 452-25-6 et R. 452-25-7 du même code que les réclamations relatives à l'assiette du prélèvement sur le potentiel financier sont adressées au directeur général de la Caisse de garantie du logement locatif social et que les contestations relatives à ce prélèvement relèvent de la juridiction administrative.

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