Article R452-25-7 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/2010
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Version14/03/2016

Entrée en vigueur le 3 juillet 2005

Est créé par : Décret n°2005-741 du 1 juillet 2005 - art. 1 () JORF 3 juillet 2005

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Les contestations relatives aux cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 sont portées devant le tribunal administratif.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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Décision1


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 21 novembre 2016, 14PA03257, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation, alors en vigueur : " A compter du 1 er janvier 2011, […] Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles R. 452-25-6 et R. 452-25-7 du même code que les réclamations relatives à l'assiette du prélèvement sur le potentiel financier sont adressées au directeur général de la Caisse de garantie du logement locatif social et que les contestations relatives à ce prélèvement relèvent de la juridiction administrative.

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