Article R453-4 du Code de la construction et de l'habitation

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Version22/06/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 septembre 2019 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D453-4, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 22 juin 2003

Est créé par : Décret n°2003-537 du 20 juin 2003 - art. 1 () JORF 22 juin 2003

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

I.-La convention de garantie fixe le seuil déclenchant la mise en oeuvre de la garantie, ce seuil ne pouvant être inférieur à 50 % des fonds propres moyens sur les cinq dernières années venant en couverture de l'activité de vente. Lorsque l'activité de l'organisme est susceptible de présenter des risques spécifiques, la convention indique le seuil majoré déterminé par le conseil d'administration de la société de garantie selon des critères qu'il définit.

II.-La convention de garantie prévoit les conditions dans lesquelles la société de garantie verse, après constat de la perte sur fonds propres et lorsque celle-ci dépasse le seuil de versement défini au I, une fraction de cette perte comprise dans les limites fixées à l'article L. 453-1.

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Entrée en vigueur le 22 juin 2003
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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