Article R*461-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version24/07/1984
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Version14/02/1991
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Version20/07/2001
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 154

Entrée en vigueur le 20 juillet 2001

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2001-645 du 18 juillet 2001 - art. 1 () JORF 20 juillet 2001

Un Conseil supérieur des habitations à loyer modéré siège auprès du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Outre les cas où son avis doit être recueilli en application de dispositions du présent code, il peut être consulté par le ministre chaque fois que celui-ci l'estime nécessaire.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

Commentaires5


M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 13 novembre 2012

Il se réunit en application de l'article R. 461-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) pour tous les cas où son avis doit être recueilli et à chaque fois que le ministre l'estime nécessaire. […] Les membres du CSHLM, dont la composition est détaillée à l'article R. 461-2 du CCH, ont le droit au remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions du décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État.

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M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 26 avril 2011

Il se réunit en application de l'article R. 461-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) pour tous les cas où son avis doit être recueilli et à chaque fois que le MEDDTL l'estime nécessaire. […]

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M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 25 septembre 2007

Prévu aux articles R. 461-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH), dont les dispositions ont été simplifiées par le décret n° 2001-645 du 18 juillet 2001, il est saisi pour avis sur les règlements relatifs aux habitations à loyer modéré pris en application du livre IV du CCH, lorsqu'un texte le prévoit et en cas de besoin. […]

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Décisions7


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 24 avril 1992, 116489, publié au recueil Lebon
Rejet

(1), 38-04-01(1) En vertu de l'article L.423-3 du code de la construction et de l'habitation, les règles financières, budgétaires et comptables applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré sont déterminées par décret. […] Considérant qu'aux termes de l'article R.461-1 du code de la construction et de l'habitation : « Un conseil supérieur des habitations à loyer modéré siège auprès du ministre chargé de la construction et de l'habitation. […]

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  • Organismes d'habitation a loyer modere -règles financières·
  • Dérogation à l'obligation légale de dépôt au trésor·
  • Régime financier et comptable -régime financier·
  • Organismes d'habitations à loyer modéré·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Budget de l'État -fonds de concours·
  • Validité des actes administratifs·
  • Placement des fonds disponibles·
  • Habilitations législatives

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 29 avril 1981, 12325, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

En application des dispositions des articles R.461-1 et R.461-6 du code de la construction et de l'habitation toutes les affaires soumises au conseil supérieur des habitations à loyer modéré peuvent l'être également à son comité permanent, notamment en fonction de l'urgence. Par suite, la consultation du comité permanent du conseil supérieur des habitations à loyer modéré n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'élaboration du décret du 16 février 1978.

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Conseil supérieur des habitations à loyer modéré·
  • Consultation de son comité permanent suffisante·
  • Mesure n'édictant pas une incapacité électorale·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Rj1 actes législatifs et administratifs·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Modalités de la consultation

3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 9 juillet 1997, 183880 184027, publié au recueil Lebon
Annulation

Décret n° 96-860 du 2 octobre 1996 modifiant diverses dispositions relatives aux subventions et prêts au logement social aidé. Les règles de portée générale qu'il édicte ne s'appliquant pas aux seules opérations de construction de logements locatifs aidés réalisées par les organismes d'H.L.M., même si ceux-ci sont principalement concernés par les modifications ainsi apportées à la réglementation en vigueur, les dispositions de l'article R.461-1 du code de la construction et de l'habitation ne faisaient pas obligation au ministre de recueillir l'avis du Conseil supérieur des H.L.M. sur les questions traitées par ce décret (1).

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  • Caractère réglementaire des instructions et circulaires·
  • Rj1 actes législatifs et administratifs·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Rj2 communautés européennes·
  • Procédure consultative·
  • Actes administratifs·
  • Forme et procédure·
  • Rj1 logement
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