Article R461-2 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 52-706 1952-06-18 art. 1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1596 du 23 décembre 2014 - art. 6

Le Conseil supérieur des habitations à loyer modéré est composé comme suit :

1° Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ou son représentant ;

2° Le directeur général de l'Agence nationale de contrôle du logement social ou son représentant ;

3° Le directeur du Trésor ou son représentant ;

4° Le directeur général des finances publiques ou son représentant ;

5° Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

6° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

7° Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;

8° Le président de la Fédération nationale des offices publics d'habitations à loyer modéré ou son représentant ;

9° Le président de la Fédération nationale des sociétés anonymes et fondations de l'habitat ou son représentant ;

10° Le président de la Fédération nationale des sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré ou son représentant ;

11° Alinéa abrogé ;

12° Le président de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ou son représentant.

Le conseil peut, en outre, appeler à participer, avec voix consultative, à ses délibérations, toute personne dont la présence lui paraît utile à l'examen des questions soumises à l'ordre du jour.

Le conseil supérieur est placé sous la présidence du directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ou de son représentant. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires3


M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 13 novembre 2012

Il se réunit en application de l'article R. 461-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) pour tous les cas où son avis doit être recueilli et à chaque fois que le ministre l'estime nécessaire. […] Les membres du CSHLM, dont la composition est détaillée à l'article R. 461-2 du CCH, ont le droit au remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions du décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État.

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M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 26 avril 2011

Il se réunit en application de l'article R. 461-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) pour tous les cas où son avis doit être recueilli et à chaque fois que le MEDDTL l'estime nécessaire. […]

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M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 23 décembre 2008

La composition du Conseil supérieur des HLM est détaillée à l'article R. 461-2 du code de la construction et de l'habitation. Il est placé sous la présidence du directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature (DGALN). Cette instance se réunit en fonction du nombre de dossiers qui doivent être examinés. Ainsi, en 2005, il y a eu onze séances du CSHLM, en 2006 huit séances, en 2007 trois séances et en 2008 deux séances. Ce conseil ne dispose pas de moyens budgétaires spécifiques.

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