Article R461-3 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/07/1984
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Version14/02/1991
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Version20/07/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 52-706 1952-06-18 art. 2

Entrée en vigueur le 20 juillet 2001

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2001-645 du 18 juillet 2001 - art. 1 () JORF 20 juillet 2001

Le conseil supérieur délibère valablement dès lors que la moitié de ses membres sont présents ou représentés.
Les avis du conseil supérieur sont rendus à la majorité des membres présents ou représentés.
Le secrétariat du conseil est assuré par la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction. Le secrétariat adresse aux membres du conseil les convocations aux réunions huit jours au moins avant la date de celles-ci, sauf urgence. Il établit le compte rendu des débats, qui est annexé aux avis.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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