Article R*481-6 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2013-1296 du 27 décembre 2013 - art. 5

Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance des sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux comprend au moins un représentant des locataires, lorsque cette société gère moins de 300 logements sociaux, et au moins deux représentants des locataires dans les autres cas.


Sont électeurs et éligibles les personnes visées aux 1° et 2° de l'article R. 422-2-1, aux conditions prévues par ces dispositions, dès lors qu'elles occupent :


-un logement faisant l'objet des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du présent code ;


-un logement construit, acquis ou amélioré avec le concours financier de l'Etat, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, pour les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 472-1-1 et pour les sociétés d'économie mixte locales.


Le ou les représentants des locataires sont élus pour quatre ans dans les conditions prévues aux 3° et 4° de l'article R. 422-2-1 sous réserve des dispositions suivantes. Chaque liste comprend un nombre de candidats double du nombre des sièges à pourvoir. Les représentants des locataires siègent au conseil d'administration ou de surveillance à compter de la proclamation du résultat des élections.


En cas d'empêchement pour une durée de plus de trois mois et après en avoir informé le président du conseil d'administration ou de surveillance, un représentant des locataires peut se faire remplacer, pendant la durée de l'empêchement et pendant un an au plus, par une personne figurant sur la même liste. La perte de la qualité de locataire met un terme aux fonctions du représentant des locataires, qui est immédiatement remplacé dans les conditions fixées au 4° du même article R. 422-2-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

Commentaires4


www.seban-associes.avocat.fr · 19 mai 2022

Ce décret modifie les modalités des élections des représentants des locataires qui ont lieu au sein des OPH, des ESH et des SEM de construction et de gestion de logements sociaux au sens de l'article L. 481-1 du Code de la construction et de l'habitation (« SEM agréées ») (I) et les modalités des élections des représentants des locataires au sein des sociétés de coordination (II). […] L'article R. 422-2-1 du CCH pour les ESH (art. 3 du décret);

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www.seban-associes.avocat.fr · 17 novembre 2014

Encadrées par les articles R. 421-7 du CCH pour les OPH, R. 422-2-1 du CCH pour les ESH et R. 481-6 du CCH pour les sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux, elle constituent un moment important de la vie sociale des organismes d'habitations à loyer modéré. […]

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Mme Comparini Anne-Marie · Questions parlementaires · 13 juin 2006

En effet, certains des locataires pour le patrimoine des SEM ne pourront voter lors de ces élections compte tenu des dispositions contenues dans le décret R. 484-6 du CCH. […] En conséquence, elle désire savoir si une modification du décret est envisagée afin que l'ensemble des SEM puissent être électrices et éligibles lors des prochaines élections. […] L'article R. 481-6 du code de la construction et de l'habitation (CCH) dispose que « le conseil d'administration ou le conseil de surveillance des sociétés d'économie mixte (SEM) gérant des logements sociaux comprend au moins un représentant des locataires, lorsque la SEM gère moins de 300 logements sociaux, […]

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 septembre 2003, 03-60.139, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de la combinaison des articles R. 422-2-1 et R. 481-6 du Code de la construction et de l'habitation que pour l'élection des représentants des locataires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux le vote a lieu, soit par correspondance, soit par dépôt des bulletins dans une urne, soit simultanément par les deux méthodes, au scrutin secret de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans radiation ni panachage.. […]

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  • Office public d'habitations à loyer modéré·
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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 3 février 2005, 04-60.196, Publié au bulletin
Rejet

[…] soit rendu impossible avant et pendant le dépouillement ; que cette garantie était en l'espèce d'autant plus impérieuse que les documents de vote n'étaient pas transmis sous pli scellé ; qu'en écartant l'atteinte au secret du vote sans s'assurer que l'accès aux données informatiques permettant la corrélation entre le numéro d'identifiant et le nom de l'électeur avait été rendu impossible, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 422-2-1 et R. 481-6 du Code de la construction et de l'habitation ;

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  • Société d'économie mixte gérant des logements sociaux·
  • Modalités d'organisation et de déroulement·
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  • Opérations électorales·
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  • Régularité·
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3Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 18 février 2004, 251697, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler l'article 10 du décret n° 2002-1158 du 13 septembre 2002 ajoutant au code de la construction et de l'habitation un article R. 481-6, en tant que cet article fixe les règles de participation et d'éligibilité aux élections des représentants des locataires au sein des conseils d'administration ou de surveillance des sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux ;

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