Article R*481-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version30/07/1992
>
Version25/09/1999
>
Version09/06/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R481-5 (V)

Entrée en vigueur le 25 septembre 1999

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 3 () JORF 25 septembre 1999

Dans les sociétés d'économie mixte gérant de s logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du présent code, la commission prévue à l'article L. 441-2, qui attribue nominativement chacun de ces logements lorsqu'ils sont mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-9.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 septembre 1999
Sortie de vigueur le 9 juin 2016
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).