Article R421-1 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-986 1973-10-22 art. 1

Entrée en vigueur le 8 mars 2024

Modifié par : Décret n°2024-177 du 6 mars 2024 - art. 1

Les décrets de création des offices publics de l'habitat sont pris après avis du comité régional de l'habitat de la région dans laquelle l'office aura son siège.

Les offices publics de l'habitat sont dissous dans les mêmes formes, sauf dans le cas prévu à l'article L. 423-1 ou lorsqu'ils sont parties à une fusion en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 421-7. L'acte de dissolution fixe les modalités de transfert de leur patrimoine et les conditions budgétaires et comptables de la dissolution. Un liquidateur est désigné par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé des collectivités territoriales. Il a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable de l'office dissous.

II.-Le changement de collectivité territoriale ou d'établissement public de coopération intercommunale de rattachement d'un office public de l'habitat est demandé par les organes délibérants des collectivités ou des établissements publics intéressés, après avis du conseil d'administration de l'office, au préfet du département où l'office aura son siège. Le préfet se prononce dans un délai de trois mois au plus à compter de la réception des demandes, après avis du comité régional de l'habitat de la région où l'office aura son siège. L'absence d'arrêté pris dans ce délai vaut rejet de la demande.

Après le changement de collectivité ou d'établissement public de rattachement, les membres du conseil d'administration font l'objet d'une nouvelle désignation dans les conditions prévues à l'article R. 421-8.

Le mandat des membres représentant les locataires se poursuit. Toutefois, lorsque l'effectif de ces membres est modifié, le conseil d'administration désigne, pour la durée du mandat restant à courir, les représentants des locataires au vu des résultats de la dernière élection, en appliquant la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste, en fonction du nombre de sièges à pourvoir.

III.-La fusion de plusieurs offices publics de l'habitat est demandée par les organes délibérants des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale intéressés, après avis des conseils d'administration des offices, au préfet du département où l'office au profit duquel la fusion est demandée aura son siège. Le préfet se prononce par arrêté dans un délai de trois mois au plus à compter de la réception des demandes, après avis du comité régional de l'habitat de la région dans laquelle l'office aura son siège. L'absence d'arrêté pris dans ce délai vaut rejet de la demande.

A l'issue de la fusion, les membres du conseil d'administration de l'office résultant de la fusion font l'objet d'une nouvelle désignation dans les conditions prévues à l'article R. 421-8.

Toutefois, il n'est pas procédé à une nouvelle élection des membres représentant les locataires. Les membres élus par les locataires dans les conseils d'administration des offices parties à la fusion désignent parmi eux, dans le délai d'un mois suivant la publication de l'arrêté autorisant la fusion, les représentants des locataires appelés à siéger dans le conseil d'administration jusqu'à la prochaine élection. A défaut, le préfet désigne parmi eux, pour la durée du mandat restant à courir, les représentants des locataires élus sur les listes ayant obtenu aux dernières élections le plus fort pourcentage de voix, calculé en comparant le nombre de suffrages recueillis par chaque liste au nombre total des électeurs dans l'ensemble des offices ayant concouru à la fusion.

IV.-Le changement d'appellation d'un office public de l'habitat est demandé par l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement, après avis du conseil d'administration de l'office, au préfet du département où l'office public de l'habitat a son siège. Le préfet se prononce dans un délai de trois mois au plus à compter de la réception de la demande. L'absence d'arrêté pris dans ce délai vaut rejet de la demande.

Toutefois, lorsque le changement d'appellation résulte d'un changement de collectivité territoriale ou d'établissement public de rattachement, en application du II du présent article, l'appellation de l'office est complétée de plein droit par la mention de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public de coopération intercommunale de rattachement, en l'absence de demande contraire de changement d'appellation.

V.-Dans tous les actes ou documents destinés aux tiers dans lesquels l'office emploie un nom d'usage, celui-ci est précédé ou suivi immédiatement des mots " office public de l'habitat " ou du sigle " OPH ".

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Entrée en vigueur le 8 mars 2024
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www.bignonlebray.com · 30 novembre 2018

En l'état actuel du droit, les organismes d'HLM peuvent créer des filiales qui ont toutefois pour seul objet de construire, d'acquérir ou de gérer des logements locatifs intermédiaires (article L. 421-1 du Code de la construction et de l'habitation). […] Art. R. 421-1 du Code de la construction et de l'habitation.

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M. Éric Coquerel · Questions parlementaires · 14 novembre 2017

Aux termes de l'article R. 421-1 du code de la construction et de l'habitation, les offices publics de l'habitat (OPH) sont dissous par décret après avis du comité régional de l'habitat de la région dans laquelle ils ont leur siège et du conseil supérieur des habitations à loyer modéré. […]

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Décisions32


1Tribunal administratif de Montreuil, 9 juin 2023, n° 2306011
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Par arrêté du 5 mars 2023, le préfet a pris acte de cette fusion et de l'absence de désignation des représentants des locataires au sein du conseil d'administration de l'office public de l'habitat Est Ensemble Habitat par les représentants élus lors des élections du 15 décembre 2022 au sein de ceux des offices parties à la fusion pour désigner selon les modalités fixées par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de la construction et de l'habitation six représentants, parmi lesquels un élu à l'office public de l'habitat de Bobigny sur la liste présentée par l'association Confédération nationale du logement de Seine-Saint-Denis, M. […]

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2Tribunal de commerce de Versailles, Chambre 00, 10 mai 2017, n° 2017R00078

[…] Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 6 dudit décret, un liquidateur chargé de la procédure de liquidation de l'OPIEVOY est désigné conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R.421-1 du code de la construction et de l'habitation ; que ce liquidateur est chargé de mener à bonne fin les opérations engagées par l'OPIEVOY avant le 31 décembre 2016 et de pourvoir, par tous moyens utiles à la liquidation des créances et des dettes à sa date de mise en liquidation ainsi qu'au respect et à l'exécution des engagements pris par l'office ; […]

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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 8 janvier 1993, 97285, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de la construction et de l'habitation : « Sur leur demande, et après avis conforme de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement les offices publics d'habitations à loyer modéré peuvent être transformés en office public d'aménagement et de construction. […]

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