Article R*421-2 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-986 1973-10-22 art. 2

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

La dissolution des offices d'aménagement et de construction est prononcée dans les mêmes formes que leur constitution ; le décret de dissolution fixe les modalités de transfert de leur patrimoine.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 16 mars 1986
5 textes citent l'article

Commentaire1


M. Boisserie Daniel · Questions parlementaires · 10 octobre 2006

La décision exceptionnelle de dissoudre un établissement public d'habitations à loyer modéré, office public d'HLM (OPHLM) ou office public d'aménagement et de construction (OPAC), appartient en dernier ressort à l'État, conformément aux dispositions des articles L. 421-2, L. 421-4, L. 423-1, R. 421-2 et R. 421-51-1 du code de la construction et de l'habitation. […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Paris, 27 septembre 2023, n° 2222132
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 778-1 du même code : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, […] de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». […]

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  • Justice administrative·
  • Irrecevabilité·
  • Logement·
  • Commissaire de justice·
  • Capacité·
  • Habitation·
  • Médiation·
  • Construction·
  • Délai·
  • Urgence

2Cour administrative d'appel de Paris, 24 mars 2015, n° 12PA03975
Annulation

[…] 17-03-02-03-02-01 […] n'a pas été conclu en vue de l'accomplissement ou de la réalisation par Valophis Habitat pour le compte de Nogent Habitat d'une mission de service public ou en vue d'une opération d'intérêt général relevant en propre de Nogent Habitat ; la mission du preneur constitue une mission propre, exercée pour son compte, qui figure expressément dans ses statuts et est prévue par l'article R. 421-2 du code de la construction et de l'habitation ; Valophis Habitat est devenu, en application du bail, le bailleur direct des bénéficiaires des logements sociaux ainsi que le seul employeur des personnels chargés du parc HLM ; […]

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  • Habitat·
  • Bail emphytéotique·
  • Protocole d'accord·
  • Tribunaux administratifs·
  • Contribuable·
  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Logement·
  • Conseil d'administration·
  • Accord

3Tribunal administratif de Montpellier, 10 février 2023, n° 2106590
Rejet

[…] En second lieu, aux termes de l'article R. 600-4 du même code : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, […] être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».

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  • Urbanisme·
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